Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°53
23 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
MM. MENONVILLE et CASTELLI
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. » ;
Objet
On estime aujourd’hui à 1,3 million le nombre d’associations actives en France, employant près de 1,8 millions de salariés (5 % des salariés français) et 16 millions de bénévoles.
Compte tenu de l’importance du secteur associatif dans notre économie (70 mld € de budget cumulé et 3,5 % du PIB) de son mode de financement (43 % d’origine publique) et des risques attachés, l’intervention d’un commissaire aux comptes, garantissant la transparence financière, doit être étendue.
La première disposition de cet amendement consiste à abaisser le seuil d’intervention des commissaires aux comptes dès l’octroi de fonds publics de plus de 75 000 €.
La deuxième disposition s’attache à rassurer les donateurs pour les associations qui perçoivent plus de 75 000 € de dons ouvrant droit à avantage fiscal.
Enfin, les dernières dispositions conduisent à simplifier, pour les associations ayant une activité économique, le seuil de nomination et le fixer uniquement à partir du total des ressources ou du chiffre d’affaires.
Retiré avant séance.