Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°501 rect.

29 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD et NOËL, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART, VOGEL et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER A

Après l’article 59 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes de la société sont du ressort de l’assemblée générale ordinaire. Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions à émettre sont du ressort de l’assemblée générale extraordinaire. »

Objet

Les attributions gratuites d’actions existantes ne donnent pas lieu à augmentation du capital social puisque les actions remises aux bénéficiaires sont des actions existantes rachetées par la société.

De telles attributions n’étant pas dilutives, une autorisation par une assemblée générale extraordinaire ne se justifie pas.

Il est rappelé que, par ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, la compétence pour décider de l’émission de valeurs mobilières non dilutives comme, par exemple, les obligations convertibles en actions existantes, a été transférée de l’assemblée générale extraordinaire vers le conseil d’administration de la société émettrice (article L.228-92 du code de commerce).

De la même manière, les conditions d’autorisation des attributions gratuites d’actions existantes pourraient être allégées, favorisant ainsi le développement de l’actionnariat salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.