Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°478 rect. bis
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mmes ESPAGNAC et ARTIGALAS et M. IACOVELLI
ARTICLE 71
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Alinéa 100
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
XIV. – A. – Le 10° de l’article L. 313-25, l’article L. 313-25-1 et l’article L. 341-34-1 du code de la consommation sont abrogés.
B. – Le troisième alinéa de l’article L. 313-39 du code de la consommation est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à abroger l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement.
Cette obligation de domiciliation bancaire entrée en vigueur le 1er janvier 2018 contrevient clairement à la mobilité bancaire des emprunteurs et entraine de fait un déséquilibre dans la relation prêteur/emprunteur en défaveur du consommateur. L’opacité de la nature de l’avantage individualisé prévu en contrepartie de la domiciliation crée les conditions de dérives défavorables aux consommateurs susceptibles d’aboutir à une généralisation des clauses de domiciliation qui sont jugées abusives.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.