Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°406 rect. bis

29 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SEGOUIN et Mmes PRIMAS et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES

Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

Objet

Par souci de clarification, cet amendement tend à préciser que l’autorité compétente visée à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques peut délivrer à l’amiable un titre d’occupation d’une dépendance du domaine public aux commerçants, lorsque leur activité économique se réalise dans les halles et marchés, sans passer par une procédure de mise en concurrence et publicité.

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le gouvernement à fixer par voie d’ordonnance « les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public ».

Cela a été fait avec l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 qui a introduit un article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, disposant que : « lorsque le titre [d’occupation d’une dépendance du domaine public] (…) permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».

Cinq cas d’exclusion sont prévus dans l’article L. 2122-1-3 du même code, mais le cas des halles et marchés n’y figure pas. C’est pourquoi le présent amendement propose de les exclure expressément.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.