Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°390 rect. bis
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
M. MAUREY, Mmes BILLON et LÉTARD, M. Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE, BONNECARRÈRE, BOUCHET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE, de NICOLAY, DECOOL, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mmes DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, MM. GILLES, GINESTA, GRAND et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS et Jean-Marc BOYER, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, DUPLOMB, LAFON, LE NAY, LEFÈVRE, LUCHE, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MIZZON et MOGA, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, M. RAPIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VERMEILLET, M. VOGEL, Mme VULLIEN et M. PERRIN
ARTICLE 21
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I. – Après l’alinéa 29
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 132-23-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 223-22-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
Objet
Cet amendement vise à renforcer les dispositions légales qui encadrent le reversement d’une assurance-vie à un bénéficiaire, à la suite du décès de l’assuré.
Face à l’ampleur des contrats d’assurance-vie non réclamés – plus de 5,5 milliards d’euros de capitaux « en déshérence » – le législateur a amélioré ces dernières années le cadre légal pour mieux protéger les assurés et les bénéficiaires, notamment avec l’adoption de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence en 2014.
La loi contraint en particulier les assureurs à rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie non réclamée, définit les modalités de revalorisation des sommes non réglées après le décès de l’assuré, encadre la procédure de versement des capitaux au bénéficiaire ou encore prévoit le reversement des capitaux non réglés après une période de 10 ans à la Caisse des Dépôts et consignation.
Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d’être encore renforcé.
Après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, l’assureur dispose d’un délai de 15 jours pour demander au bénéficiaire des pièces nécessaires au paiement. Après réception de ces documents, celui-ci a un délai d’un mois pour procéder au versement.
Le non respect du second délai est assorti de pénalités à hauteur du double du taux légal durant deux mois puis au triple du taux légal. Aucune sanction n’est prévue en revanche en cas de manquement au délai de 15 jours.
Dans son rapport d’activité pour l’année 2017, le médiateur de l’assurance indique que cette absence de pénalité n’incite pas au respect de cette échéance. Ainsi, des délais supérieurs à plusieurs mois ont pu être observés.
Aussi, cet amendement propose d’appliquer des pénalités à hauteur du double du taux légal durant un mois puis au triple du taux légal en cas de manquement au délai de 15 jours.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.