Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°28 rect.
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. GRAND, Mmes PROCACCIA, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. REGNARD, PELLEVAT, REVET, Daniel LAURENT, SOL, LEFÈVRE, VOGEL, CHARON, CHATILLON et KENNEL et Mmes BORIES, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM
ARTICLE 27 QUATER
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le troisième alinéa du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse des dépôts et consignations dispose d’un délai de quinze jours, après réception de ces informations, afin de demander aux titulaires de compte ou aux ayants droit de lui fournir des pièces complémentaires.
« À réception de ces pièces, la Caisse des dépôts et consignations verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, les sommes déposées et dues aux titulaires de compte ou aux ayants droit.
« Plusieurs demandes de pièces formulées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. »
Objet
Inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative du Député Charles de Courson, cet article a pour objet de renforcer le cadre juridique relatif aux comptes inactifs afin d’assurer le respect des droits des épargnants et de permettre aux propriétaires de fonds délaissés ou dont ils ne connaissent pas l’existence le juste retour de ces fonds.
En effet, les dispositions issues de la loi Eckert codifiées à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier ne visent pas les comptes courants bloqués et les comptes PERCO et PERCOI.
Il porte donc sur le périmètre de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier qui doit comprendre, dans un souci d’harmonisation, ces deux dispositifs d’épargne salariale.
Toujours dans un soucis d'harmonisation sur le modèle des dispositions applicables et fixées dans la loi pour les assurances-vie, cet amendement propose de fixer des délais de réponse aux demandes formulées auprès de la Caisse des dépôts et consignations par les titulaires de compte ou les ayants droit.
Afin de respecter la philosophie de la loi Eckert qui place la Caisse des dépôts dans une relation d'intermédiaire et non de créancier, il n'est pas prévu de versement d'intérêt aux ayants droit en cas de dépassement du délai prévu.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.