Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°273
24 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. »
Objet
Cet amendement prévoit de compléter l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime afin d’étendre aux conjoints des chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles, par analogie et par souci d’harmonisation, le dispositif voté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’article 5 quater qui garantit une protection et un statut aux conjoints des chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales qui exercent une activité professionnelle régulière.
À l’instar des dispositions prévues par l’article L. 121-4 du code de commerce, l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit actuellement que le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle a l’obligation de choisir entre le statut de collaborateur, de salarié ou de chef d’exploitation.
Cependant, malgré les risques encourus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole (risques pénaux pour dissimulation d’activité, requalification en salariat de l’activité du conjoint avec paiement de cotisations sociales majorées de pénalités), il arrive que des conjoints travaillant régulièrement au sein d’une exploitation ou d’une entreprise agricole ne soient pas déclarés. Ils ne disposent alors pas du statut social protecteur adapté à leur situation.
C’est pourquoi, il est proposé de modifier l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime afin de garantir que les conjoints qui exercent une activité professionnelle régulière au sein des exploitations ou des entreprises agricoles soient protégés et couverts par un statut.
À cette fin, l’amendement introduit l’obligation pour le chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole de procéder à une déclaration lorsque son conjoint y exerce une activité professionnelle régulière.
En pratique, cette obligation contraindra formellement chaque chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à indiquer dans les formulaires de déclaration d’activité si son conjoint exerce ou non une activité régulière au sein de l’exploitation ou de l'entreprise agricole, ce qui devrait limiter les cas de non déclaration.
Par ailleurs, il est prévu qu’à défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint est réputé avoir exercé sous le statut de salarié, ce qui permettra de clarifier le droit applicable en cas de négligence du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et de les dissuader de manquer aux obligations de déclaration.
Enfin, il est prévu qu’en cas d’oubli de déclaration du statut choisi par le conjoint, celui-ci sera considéré par les organismes destinataires comme ayant opté de manière tacite pour le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, qui est le plus protecteur, ce qui évitera aux chefs d’entreprise des requalifications a posteriori pouvant être assorties de pénalités ou de sanctions.