Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°262
24 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 43 BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
2° À la fin de l’article L. 315-3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.
II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de mettre en œuvre, via expérimentations, des dispositions du plan « Place au soleil » permettant de mettre en œuvre des projets innovants d’autoconsommation collective. L’autoconsommation collective connaît encore en France un développement modéré : fin 2017, on ne comptait en France que 20 000 auto-consommateurs bien que le pays abrite 350 000 installations photovoltaïques individuelles.
Ces orientations ont fait l’objet de travaux associant l’ensemble des acteurs (collectivités locales, professionnels de l’énergie solaire, de la construction, et de la grande distribution, associations de défense de l’environnement et du patrimoine…). Elles constituent une déclinaison opérationnelle du travail du Gouvernement pour libérer les énergies renouvelables avec la volonté de promouvoir l’emploi, la souveraineté énergétique et la cohésion des territoires.
Plus précisément, il s’agit d’élargir le périmètre de l’autoconsommation collective
Actuellement, une opération d’autoconsommation collective est définie comme une fourniture d’électricité effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension.
Cette maille avait été initialement retenue en corrélation avec l’élaboration d’un tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) spécifique prévu par l’article L. 315-3 du code de l’énergie pour les installations en autoconsommation. En effet, un tel critère permettait de s’assurer de la proximité géographique des consommateurs et producteurs et permettait de justifier d’une réduction de TURPE pour les volumes autoconsommés dans la mesure où l’électricité ne circule pas sur les réseaux de tensions amont (HTA et HTB) et évite donc des pertes et des investissements supplémentaires sur ces réseaux amont.
Toutefois, cette maille en aval d’un même poste HTA/BT n’est pas adaptée à des opérations d’urbanisme importantes qui se raccordent à plusieurs postes HTA/BT. Par ailleurs, les projets d’aménagement mélangent les différentes fonctions urbaines d’habitat, de bureaux, de commerces ou encore de services. Ils organisent également le renouvellement urbain des tissus urbains en mixant constructions neuves et bâtiments anciens. Ce mélange de fonction et de typologie maximise la consommation de l’électricité autoproduite en démultipliant les plages horaires de consommation susceptibles de correspondre aux périodes d’autoproduction.
L’objet de l’amendement est donc, à titre expérimental, de mettre en cohérence le cadre de mise en œuvre de l’autoconsommation collective d’électricité avec la réalité des projets urbains plutôt que de procéder au découpage des opérations en fonction de la seule répartition des postes de transformation.
A titre d’exemple, des initiatives locales voient le jour en milieu rural, comme l’association ACOPREV dans la Drôme, qui ambitionne d’expérimenter sur plusieurs communes, une manière innovante de produire des énergies renouvelables. Des projets similaires méritent d’être étudiés, afin d’arriver, à termes, à bâtir un modèle économique viable et pertinent pour une énergie produite et consommée localement, afin d’éviter des pertes et coûts liés au transport de l’énergie. Des solutions innovantes permettent d’étudier ces possibilités. En outre, ces expérimentations pourraient intéresser des entreprises et industries sensibles à l’enjeu de production d’énergies vertes et renouvelables.
L’amendement modifie ainsi la définition du périmètre de l’autoconsommation collective afin de permettre à des installations d’échelle locale mais de plus grande extension qu’aujourd’hui d’être qualifiées d’autoconsommation collective. En lien avec l’élargissement de l’autoconsommation collective, il propose également de supprimer le seuil de 100 kW figurant à l’article L. 315-3 du code de l’énergie qui concerne l’obligation pour la CRE d’établir un TURPE spécifique pour les autoconsommateurs et qui s’applique ainsi aussi bien à l’autoconsommation individuelle qu’à l’autoconsommation collective, afin notamment de dé-corréler la question du TURPE de celle de la maille de l’autoconsommation collective.
Cette mesure permettra de supprimer l’existence d’un seuil qui ne se justifie pas au regard de critères physiques du réseau et permettra d’éviter le découpage artificiel d’installations de production en autoconsommation collective pour bénéficier du TURPE spécifique. Il appartiendra ainsi à la CRE de définir les caractéristiques des installations pour lesquelles un TURPE spécifique se justifie, aussi bien pour l’autoconsommation individuelle que collective. Cette proposition s’inscrit dans une logique visant à une plus grande efficience en termes d’investissement, d’exploitation et de bénéfice environnemental pour ce type d’opération mais également à une simplification des démarches administratives de façon à en favoriser le bon déploiement.
Ces opérations bénéficieront donc des mêmes droits et obligations que les opérations d’autoconsommation collective au périmètre actuel, à l’exception du droit au TURPE spécifique prévu à l’article L. 315-3 pour lequel il appartiendra à la CRE de définir les critères d’éligibilité, l’élargissement de l’autoconsommation ne présentant a priori pas la possibilité de garantir les mêmes bénéfices pour le réseau.
Afin de laisser le temps nécessaire au déploiement d’opérations d’autoconsommation collective ainsi permises, la durée d’expérimentation est fixée à 5 ans. Sur la base de l’évaluation réalisée par le Ministère en charge de l’énergie et la Commission de Régulation de l’Energie, il pourra être décidé de pérenniser ou d’abandonner ces nouvelles dispositions.
La modification en 2ème partie a pour objet d’élargir les critères et modalités de l’expérimentation. Il s’agit en particulier de permettre explicitement que des modalités de suivi, d'encadrement et d'évaluation de l'expérimentation soient précisées par voie réglementaire.
Il s’agira par exemple d’obligations de reporting et de collecte des données pour les bénéficiaires de la disposition expérimentale, tâches nécessaires au bon suivi et à la bonne évaluation de l’expérimentation.