Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°255 rect. bis
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS
ARTICLE 61
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I. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi
II. – Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 61 du projet de loi préconise d’intégrer à l’article 1833 du Code Civil l’obligation de gérer l’entreprise en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
L’article créé donc une obligation de moyen à la charge du chef d’entreprise qui devra évaluer toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son activité.
Cette notion est risquée. Tout d’abord, car elle est extrêmement large. Cela signifie que tout dirigeant de société doit, entre autres, évaluer, avant toute prise de décision, son impact sur l’emploi, la santé, la formation, l’identité de traitement, la pollution, le changement climatique, … et ceci n’est qu’une petite partie d’une liste de facteurs à étudier qui pourrait être assez conséquente.
Ensuite, comme toute obligation de moyen, il convient de se ménager la preuve que cette dernière a bien été remplie. Il s’agit de se prémunir contre toute décision judiciaire susceptible de juger que cette obligation n’a pas été mise en œuvre. Ceci est totalement irréaliste pour une TPE-PME.
Le non-respect de cette obligation peut potentiellement entrainer : une action en responsabilité à l’égard du dirigeant du fait d’une faute de gestion.
Il est d’ailleurs à noter que l’étude d’impact elle-même précise que les conséquences sur la responsabilité de la société et du dirigeant sont difficiles à anticiper.
Cet amendement vise donc à supprimer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans le Code Civil.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).