Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°251 rect. bis
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec pour mission d’assister l’administrateur judiciaire dans le recouvrement des impayés. » ;
2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution avec pour mission d’assister le mandataire judiciaire dans le recouvrement des impayés. »
Objet
Par manque de moyens, l'administrateur judiciaire ne peut pas mener une politique efficace de recouvrement des impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiables de créances et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et ne génère donc pas de frais en cas d'échec. L’explication est que le barème légal qui fixe la rémunération du mandataire liée à la récupération des impayés, est très largement insuffisant pour couvrir les honoraires des professionnels du recouvrement.
Pourtant il serait possible dès le prononcé de l'ouverture de la procédure collective que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le Tribunal choisirait l'intervenant sur une liste tenue par le Parquet, liste qui existe déjà du fait de l'existence de l'article R 124-2 du code des procédures civiles d'exécution lequel oblige les professionnels, à une déclaration préalable d'activité auprès du parquet de leur tribunal d'Instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret et ne grèverait pas les comptes des mandataires. La récupération des impayés s'en trouverait nettement accrue tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure
Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.