Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°2 rect. ter
31 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et PERRIN, Mmes PUISSAT, NOËL et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes DI FOLCO et THOMAS, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. PILLET, Mmes MICOULEAU, GRUNY et RAMOND, MM. KENNEL, PACCAUD et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. REVET, Mmes EUSTACHE-BRINIO, IMBERT et CANAYER, M. MAGRAS, Mme DESEYNE, MM. BONNE, MILON et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. BAZIN, VOGEL et CHEVROLLIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BRISSON, CUYPERS, MANDELLI et MAYET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. DANESI, de NICOLAY et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, PAUL et BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LE GLEUT et SAVIN, Mme Laure DARCOS, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO, VASPART, BIZET, BABARY, LAMÉNIE, GENEST, DARNAUD et GREMILLET, Mme de CIDRAC et M. PIERRE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER
Après l'article 61 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »
Objet
Le commerce équitable garantit une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuel sur la base de prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et environnemental et d’obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d’une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.
Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable » etc.) mais qui recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du « commerce équitable » énoncés à l’article 94 de la loi ESS.
L’utilisation du terme "équitable", lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence (éventuelle) entre « équitable » et « commerce équitable »Valoriser des caractéristiques « équitables » pour une entreprise commerciale présente indéniablement un avantage en termes de marché, en témoignent les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013 : +121% de croissance entre 2013 et 2016.
Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la réglementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.