Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°192 rect.
29 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE, DARNAUD, GENEST et GUENÉ et Mme LASSARADE
ARTICLE 13
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I. – Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
anime et préside la commission paritaire du réseau,
II. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du 6° , après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, » ;
III. – Alinéa 65
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par les ministres chargés de l’emploi et de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie
Objet
Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le projet de loi PACTE prévoit d’habiliter le président de CCI France à conclure la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé des CCI à compter de la date de son agrément.
En l’état actuel, ce dispositif restreint sensiblement les champs de négociation de chaque CCIR employeur à ceux autorisés par la convention collective nationale, ne laissant aucune souplesse possible et empêchant ainsi les CCIR employeurs de déroger aux dispositions y figurant, même de façon plus favorable.
La mise en œuvre d’un tel dispositif engendrerait, en outre, des risques contentieux importants, en empêchant certaines CCIR d’utiliser le droit qu’elles tirent de la loi, de mettre en place un dispositif d’épargne salariale et de retraite supplémentaire à cotisations définies.
L’objet de cet amendement vise donc à définir dans la loi les domaines d’intervention et les conditions d’application de la convention collective nationale en référence aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, qui fixent le contenu des conventions de branche à l’articulation avec les normes inférieures. Une telle disposition permettra ainsi aux CCI employeurs de bénéficier de tous les avantages d’une convention de branche sans avoir à en créer une nouvelle, tout en laissant la possibilité de garantir et de préserver les situations spécifiques des CCI employeurs dans la convention collective nationale.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).