Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°17 rect. bis
28 janvier 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. PRINCE et MAUREY, Mmes VÉRIEN et Nathalie GOULET et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article L. 221-31 du code monétaire et financier prévoit que « Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations. »
Cet article est applicable au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (article L221-32-3).
Cette disposition constitue un frein au développement du PEA-PME. Elle limite les possibilités d’investissement des entrepreneurs et favorise l’investisseur passif, sans raison objective.
Le présent amendement propose donc de porter le plafond à 50%, afin de favoriser l’investissement des entrepreneurs dans les entreprises dont ils détiennent des titres.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.