Projet de loi Croissance et transformation des entreprises
Direction de la Séance
N°1031
4 février 2019
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 255 , 254 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 70
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
organe délibérant
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi.
II. - Alinéa 3
Après les mots :
juge des comptes
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les comptes annuels de l'exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l'organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements portuaires de disposer d'un délai suffisant pour présenter les comptes de l'exercice 2017 et les comptes de l'exercice 2018 à leur organe délibérant et en assurer la transmission au juge des comptes. Afin de tenir compte du calendrier des discussions parlementaires, il est proposé de faire courir les délais prévus par l’article à compter de la date de publication de la loi.