Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°1016 rect.

5 février 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 QUATER AA

Consulter le texte de l'article ^

I. – Compléter cet article par quarante-trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le nombre d’agents est inférieur à dix et dont les recettes n’excèdent pas 2 millions d’euros ;

« 4° Aux associations et organismes à but non lucratif occupant moins de dix personnes.

« Les modalités d’identification des consommateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont précisées par décret. » ;

5° L’article L. 337-9 est abrogé.

II. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact et de consommation de ceux de leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés, selon le calendrier suivant :

1° À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2020 pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VII ;

2° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 337-7 du même code et jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VII du présent article ;

3° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au 2° du présent II et jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 3° du VII.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données de contact et de consommation. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques mentionnés aux 1° , 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : 

1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent III et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente d’électricité ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient desdits tarifs ;

3° Pour les consommateurs finals mentionnés aux 1° et 2° du VII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 3° du VII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

IV. – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour certaines catégories de clients dans les conditions prévues au présent article. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

V. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance de suppression des tarifs réglementés prévue au VII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent V et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

VI. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par volume de consommation et type de client.

VII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par les 4° et 5° du I du présent article et les articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l’énergie restent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code dans les conditions suivantes :

1° Jusqu’au 30 juin 2020 pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution des consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; à partir du 1er juillet 2020, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;

2° Jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces consommateurs à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er juillet 2021, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;

3° Jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée et ne sont pas des microentreprises au sens du même article 51, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont le nombre d’agents est supérieur ou égal à dix et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions d’euros et pour les associations et organismes à but non lucratif occupant dix personnes ou plus, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces trois catégories de consommateurs à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2023, ils ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie.

VIII. – Avant le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie. Cette évaluation porte sur :

1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent VIII.

En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent VIII, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent VIII sont rendues publiques.

IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, V et VI du présent article.

Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés qui relèvent de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur auxdits tarifs réglementés relevant de l’une des mêmes catégories et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture aux mêmes tarifs réglementés des mêmes clients.

Objet

Plutôt que d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance comme l'article 71 ter le prévoyait dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, cet amendement propose d'intégrer directement dans la loi les dispositions relatives à la disparition des tarifs réglementés de vente d'électricité pour certaines catégories de clients. Il s'agit de mettre en conformité notre droit non seulement avec la décision du Conseil d'État du 18 mai 2018 mais surtout avec la directive sur le marché intérieur de l'électricité en passe d'être adoptée définitivement et dont le texte a fait l'objet d'un accord en trilogue le 18 décembre 2018.

Cette directive :

- permet aux États membres de maintenir des tarifs réglementés pour les ménages et pour les microentreprises ;

- oblige les États membres à mettre fin aux tarifs réglementés pour les autres catégories de consommateurs au plus tard le 31 décembre 2020, date à laquelle elle devra avoir été transposée ;

- prévoit une évaluation par la Commission européenne au plus tard fin 2025 qui pourra inclure, le cas échéant, une proposition de suppression des tarifs réglementés pour les ménages et les microentreprises.

Il ressort par ailleurs de l'économie générale de la décision du Conseil d'État que la conformité des tarifs réglementés au droit européen n'est attestée que pour les ménages et pour les clients non domestiques dont les profils de consommation sont similaires à ceux des particuliers, en particulier du fait de leur faible consommation d'électricité.

Dans ce contexte, le présent amendement n'a donc pas pour objet de revenir sur l'opportunité de maintenir ou non des tarifs réglementés, qui a déjà été tranchée par la jurisprudence ou doit l'être très prochainement par le droit européen, mais d'organiser au mieux cette disparition progressive et partielle des tarifs « bleus », dans le sens le plus favorable aux consommateurs.

Le dispositif proposé, qui a fait l'objet de consultations auprès des différentes parties prenantes, poursuit quatre grands objectifs :

1. Faire jouer au Parlement son rôle plein et entier sur un sujet qui concernera au moins un million de sites de consommation et fixer des règles claires dès à présent ; à l'inverse, en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, le législateur n'aurait aucune certitude sur la solution qui sera retenue pour transposer la directive, à commencer par le périmètre des clients éligibles aux tarifs réglementés et le calendrier retenu pour supprimer ces tarifs pour ceux qui n'en bénéficieraient plus, dont l'amendement gouvernemental de rétablissement de l'ordonnance ne dit plus rien ;

2. Assurer la transition la plus progressive possible, et la plus réaliste au regard du profil des clients concernés, en organisant une sortie « en sifflet » selon les catégories de clients concernées, qui fixe des échéances proches pour les plus gros consommateurs et des échéances plus éloignés pour les plus petits consommateurs et distingue les nouveaux contrats des contrats en cours d'exécution, tout en étant conforme au futur droit européen  ;

3. Clarifier le sort réservé à certains types de clients en prévoyant que pourront continuer à bénéficier des tarifs bleus les copropriétés, assimilables aux clients résidentiels, ainsi que les petites collectivités territoriales et les petites associations, sur le modèle du traitement réservé aux microentreprises et selon des seuils comparables ;

4. Enfin, assurer la meilleure information et la meilleure protection des consommateurs, par le biais de dispositions analogues à celles déjà prévues par votre commission dans le cadre de l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz (communication individualisée et multicanale assurée par les fournisseurs historiques, information délivrée par les autorités indépendantes concernées, droit d'opposition à la transmission de ses données, encadrement des conditions contractuelles de l'offre faite aux clients restés inactifs et possibilité de résiliation à tout moment et sans frais, etc.).

Selon le calendrier proposé, devraient ainsi basculer en offre de marché au plus tard, pour leurs sites non résidentiels souscrivant une puissance inférieure à 36 kVA :

- les grandes entreprises (5 000 personnes ou plus et chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros ou total de bilan de 2 milliards ou plus) pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2020 (étant précisé que la possibilité de souscrire de nouveaux contrats aux tarifs leur est déjà fermée depuis le 1er août 2018) ;

- les entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 5 000 personnes et chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1,5 milliard ou total de bilan compris entre 43 millions et 2 milliards), pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2020 et pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2021 ;

- les petites et moyennes entreprises hors microentreprises (entre 10 et 250 personnes et chiffre d'affaire compris entre 2 millions et 50 millions ou total de bilan inférieur à 43 millions), pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2021 et pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2023 ;

- les collectivités territoriales et leurs groupements employant 10 agents ou plus ou dont les recettes atteignent ou dépassent 2 millions ainsi que les associations et groupements à but non lucratif occupant 10 personnes ou plus, aux mêmes échéances que les PME hors microentreprises (soit à partir du 1er janvier 2021 pour les nouveaux contrats et à partir du 1er juillet 2023 pour leurs contrats en cours).

Au total, le dispositif proposé garantit, en parfaite conformité avec la future directive, l'impossibilité de souscrire un nouveau contrat aux tarifs réglementés au plus tard à compter du 1er janvier 2021 (et même avant pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises) tout en organisant le basculement des contrats en cours vers des offres de marché dans un délai raisonnable compatible avec la réalité des comportements des clients concernés.

Un tel calendrier permettra du reste de réduire au maximum le nombre des clients qui, étant restés inertes jusqu'à la fin de leur éligibilité, basculeront vers une offre de marché proposée par leur fournisseur historique qu'ils n'auront pas choisie.