Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-896
22 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Rejeté |
présenté par
MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et NAVARRO, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 UNDECIES
Après l'article 18 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies, après la référence : « article 156, » sont insérés les mots : « aux logements sur lesquels la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue au taux de 10 % en application de l’article 279-0 bis A, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A, après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : «, des sociétés ou compagnies d'assurances telles que visées à l’article 991 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent article vise à ouvrir les dispositifs fiscaux définis à l’article 73 de la LFI 2014 (taux réduit de TVA de 10 % et exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de 20 ans) aux compagnies d’assurances, et à interdire le cumul de ces avantages avec les dispositifs fiscaux à destination des particuliers (dispositif dit « Pinel »).