Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-844
22 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme FÉRAT et MM. Daniel LAURENT, PRIOU et DÉTRAIGNE
ARTICLE 18
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I. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
les groupements agricoles d’exploitation en commun et
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés.
III. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
les groupements agricoles d’exploitation en commun et
IV. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat. »
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’adapter la déduction pour épargne de précaution aux spécificités des GAEC.
L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 plafonne la déduction pour épargne de précaution pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée à hauteur du plafond individuel défini au même article multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.
Ceci contrevient au principe de transparence des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s’ils étaient restés chefs d’exploitation à titre individuel.
Sauf à remettre en cause le principe de transparence, le plafonnement à quatre associés de la déduction pour épargne de précaution pour les GAEC est incompréhensible.
En outre le faible nombre de GAEC concernés (moins de 2 % des GAEC en activité ont 5 associés et plus, ce qui représente environ 2 000 associés) réduit considérablement le coût de l’amendement proposé par cet amendement.