Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-843

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales exerçant pour le compte et à la demande des bénéficiaires listés au premier alinéa le séchage de grains et de céréales sont également éligibles au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 32-II précité édicte une liste des bénéficiaires au remboursement partiel. 

Dans le cadre de leur activité, les exploitants agricoles peuvent être amenés à sécher les céréales tout juste récoltées afin de les mettre aux normes contractuelles et d’assurer une bonne conservation. Le coût de cette opération est atténué par la mesure de remboursement partiel édictée par l’article 32-II précitée.

Néanmoins, la plupart des exploitants agricoles ne bénéficient pas des outils adaptés pour exécuter cette opération et font réaliser cette opération pour leur compte par des prestataires extérieurs.

 Le présent amendement propose donc d’élargir la liste des bénéficiaires au remboursement partiel aux entreprises effectuant pour le compte d’exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire la prestation de séchage de grains et de céréales.