Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-807
22 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 21
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 10 à 13
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article 289-0 est ainsi modifié :
a) Au début du 2° du II, le mot : « Ou » est supprimé ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Elles s’appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
Objet
L’article 21 du projet de loi de finances pour 2019 transpose les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 applicables au 1er janvier 2019.
Plus particulièrement, le b du 2° de cet article, qui complète le II de l'article 289-0 du CGI en lui ajoutant un 3°, précise la territorialité des règles de facturation applicables au 1er janvier 2019 aux services électroniques, de télécommunication, de télévision ou de radiodiffusion rendus à des particuliers.
Ainsi, il est prévu notamment que ces services doivent relever des règles françaises de facturation lorsqu'ils sont fournis par des entreprises établies hors de l’Union européenne qui utilisent le guichet électronique institué par l'article 298 sexdecies F du CGI pour déclarer et payer la TVA dont elles sont redevables dans l'UE au titre de ces services.
Le II de l’article 289-0 du CGI ne concernant que les entreprises établies en France, il est proposé que ces nouvelles dispositions soient déplacées et introduites dans un paragraphe dédié de cet article. C'est l'objet du présent amendement rédactionnel qui consiste à créer un III à l’article 289-0 du CGI.