Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-774 rect.
23 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. KERN, VASPART, MOUILLER et LONGEOT, Mme MICOULEAU, M. BONHOMME, Mme MORHET-RICHAUD, MM. GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN, RAISON et HUGONET, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et PACCAUD, Mme DI FOLCO, MM. BRISSON, MORISSET, ALLIZARD, WATTEBLED, COURTIAL, MOGA et MARSEILLE, Mme IMBERT, MM. LELEUX, BAZIN, REGNARD et BONNE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CUYPERS et BUFFET, Mmes Laure DARCOS et PUISSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. DUFAUT, CHEVROLLIER et PRIOU, Mmes LOPEZ et GRUNY, MM. BOUCHET, LE GLEUT, KENNEL, LONGUET et PIEDNOIR, Mme GATEL, MM. LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, PIERRE, RAPIN, DECOOL et CAMBON, Mmes JOISSAINS, JOUVE, THOMAS, LANFRANCHI DORGAL, BORIES, PRIMAS et LHERBIER, MM. CHASSEING et PONIATOWSKI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SAURY, GENEST, GREMILLET et Jean-Marc BOYER, Mmes de la PROVÔTÉ et MALET, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC et MM. DUPLOMB et VALL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le dix-neuvième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) D’associations sportives affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes. Ces dispositions s’appliquent même si l’association est assujettie à l’impôt sur les sociétés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement ambitionne de favoriser le mécénat du sport féminin.
S’agissant des clubs sportifs féminins, seuls sept sont constitués sous forme commerciale tandis que l’on en dénombre 118 dans les ligues professionnelles des sports en équipe masculins. Aucun des clubs sportifs féminins qui évoluent dans les championnats nationaux des sports en équipe n’a atteint les seuils prévus par les articles L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport rendant obligatoire la création d’une société sportive.
S’agissant des centres de formation agréés en application de l’article L. 211-4 du code du sport, moins de 20% sont destinés à des sportives. Ils sont exclusivement concentrés dans les disciplines du basketball, du handball et du volley-ball.
Par rapport à un certain nombre de clubs masculins, le modèle économique des clubs féminins repose essentiellement sur les subventions publiques puis sur le partenariat avec des acteurs privés (sponsoring ou mécénat). Les recettes de billetterie sont marginales et les droits de retransmission télévisuels sont quasi nuls. Des disparités importantes demeurent dans les ressources financières que les collectivités locales consacrent pour des clubs sportifs évoluant à même niveau selon qu’il s’agisse d’équipes masculines ou d’équipes féminines. Face au recul des financements publics, les clubs féminins des compétitions de l’élite nationale sont et seront de plus en plus confrontés, plus que les clubs professionnels masculins, à des difficultés économiques. Ce constat risque de peser sur la capacité à maintenir des compétitions nationales attractives. Il apparait donc nécessaire d'accroître la capacité des clubs sportifs de l’élite nationale à mobiliser des financements privés.
L’amélioration de l’efficacité du mécénat est une première solution à envisager. Cette amélioration nécessite de sécuriser le dispositif afin que les potentiels mécènes encourent moins de risque à voir leurs dons être requalifiés en « sponsoring » par l’administration fiscale. Il conviendrait également de permettre l’accès au mécénat des clubs organisés sous forme associative mais assujettis aux impôts commerciaux (préconisation 5.6). Ceci nécessite de réviser le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), ce qui ne relève pas du législateur.
Le principal problème concerne aujourd’hui les clubs sportifs assujettis aux impôts sur les sociétés qui n’ont donc pas le caractère « non-lucratif » suffisant pour être considérés pour des actions de mécénat. Ces opérations sont alors assimilées à des actions de parrainage, moins avantageuses fiscalement.
La solution que propose cet amendement est d’inclure dans le champ de l’article 238 bis du code général des impôts l’ensemble des clubs sportifs associatifs qui évoluent dans les compétitions de l’élite nationale, sans limiter cette mesure aux simples clubs féminins. Les clubs masculins organisés sous forme associative pourraient également en bénéficier mais il est important de noter qu’ils bénéficient déjà en abondance d’autres moyens de recettes et que le dispositif ne devrait donc pas être dévoyé.
Afin que cette disposition bénéficie directement aux clubs d’élite, cet amendement limite le dispositif aux associations sportives affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes. Cela ne garantit toutefois pas la complète exclusion des clubs amateurs.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 vers un article additionnel après l'article 17)