Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-745 rect.

23 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

présenté par

Mme ROSSIGNOL, M. JACQUIN, Mme TOCQUEVILLE, MM. IACOVELLI et DURAN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et HOULLEGATTE, Mme ARTIGALAS, M. LALANDE, Mmes BLONDIN et PEROL-DUMONT, MM. VAUGRENARD et DURAIN, Mmes ESPAGNAC et LUBIN et M. DAUNIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et si une modification significative de la recette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, définie à l’article 1586 ter du code général des impôts et perçue par les communes comme le prévoit le III de l’article 1586 octies du même code, le montant du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources, définis au 2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est réévalué à l’aune du préjudice budgétaire entraîné par le creusement structurel de l’écart entre les recettes perçues au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et le reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources. 

Objet

Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) permet en théorie de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale, en application du point 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. Le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme (dont les produits de l'imposition sur les entreprises de réseaux -IFER- perçus) de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national fondée sur la péréquation : les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ».

Mécaniquement, et c'était le sens premier de ces dispositions en 2009, la diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités. Le prélèvement (ou le reversement) étant calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme 2010, le produit d'IFER perçu après 2010 n'a pas d'impact sur le montant déterminé au titre du FNGIR. 

Or, en raison du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qui précise qu'« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement [...] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements (ou reversements) au titre du FNGIR sont désormais figés.

Pour certaines communes, ce gel entraîne un écart de plus en plus important entre les recettes perçues au titre de la CVAE, si lesdites recettes ont chuté en 2013 et se sont maintenues ensuite, sans jamais revenir au niveau de 2013 alors même que c'est sur ce niveau que le reversement au titre du FNGIR a été calculé et est depuis constant. Les pertes pour le budget d'une commune, notamment lorsqu'elle est de petite taille, peuvent être abyssales, de l'ordre de près de la moitié du budget annuel de la commune. 

Le présent amendement vise donc à prévoir, pour les communes concernées, une voie d'appui leur permettant de faire valoir leur situation spécifique auprès des services compétents. Cette voie d'appui consiste en une dérogation aux dispositions de gel du montant de la dotation prévues par la loi de finances pour 2012. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 23 vers un article additionnel après l'article 25).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).