Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-623 rect.

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BASCHER et BAZIN, Mme CHAUVIN, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET et CHARON, Mme BORIES et MM. MOUILLER, REVET, Henri LEROY, PACCAUD et CAMBON


ARTICLE 19

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I. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les entreprises de transport aérien et les exploitants d’aérodromes peuvent également obtenir le remboursement de la taxe précitée sur les quantités de gazole acquises en France par leurs soins ou répercutée par les sociétés travaillant à leur demande dans les enceintes aéroportuaires. »

II. – Alinéa 34

Après le mot :

ferroviaire

insérer les mots :

ou au transport sur les sites aéroportuaires par les entreprises mentionnées à l’alinéa précédent

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de l'amendement est de maintenir un taux réduit pour le gazole non routier utilisé dans les enceintes aéroportuaires, afin de ne pas augmenter la charge des redevances aéroportuaires payées par les compagnies aériennes.

La directive 2003/96 du 27 octobre 2003 fixe le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques. Son article 8 prévoit la fixation de niveaux minimum de taxation pour les produits énergétiques pour certains usages industriels et commerciaux, au titre desquels les véhicules non immatriculés destinés à une utilisation hors voie publique.

Les véhicules non immatriculés utilisés au sein des enceintes aéroportuaires, appartenant ou non aux sociétés qui exploitent les aérodromes ou aux entreprises de transport, et utilisés à différents titres (transport des passagers, travaux de piste, construction, entretien des aéronefs), sont, dans la directive précitée, éligibles à l’utilisation d’un carburant à un taux réduit, obtenu par voie de remboursement, au même titre que les exploitants agricoles ou les sociétés ferroviaires.

Une hausse de la taxation du gazole non routier utilisé par les exploitants d'aérodromes ou par des sociétés travaillant pour leur compte créerait de facto un surcoût d'investissement (pour les travaux) et de fonctionnement (transport de passagers, entretien des aéronefs). Le dispositif doit intégrer les différents modes de production des services concernés sur les sites aéroportuaires et ne pas exclure ceux réalisés le cas échéant par les entreprises de transport aérien ou les sociétés travaillant pour leur compte. Les véhicules non immatriculés utilisant le gazole non routier sont employés en très grande partie pour les opérations de construction, d'entretien et d'exploitation des aérodromes dont les dépenses relèvent du périmètre d'activités régulé de l'exploitant.

Le surcoût lié à l'augmentation du taux de la taxe serait ainsi en grande partie intégré dans le périmètre régulé à partir duquel sont calculés les tarifs des redevances aéroportuaires payées par les compagnies aériennes. Il apparaît nécessaire de maintenir un taux réduit pour ne pas grever in fine les compagnies aériennes d'une charge supplémentaire, et donc affecter la compétitivité du transport aérien français.

L'impact financier de la mesure est évalué à 15M€.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.