Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-590 rect.

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, Patrice JOLY, LALANDE, CABANEL et IACOVELLI, Mme Gisèle JOURDA, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS et MM. TODESCHINI, DAUNIS et JACQUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les livraisons de biens culturels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l'art en Outre-mer, et en Martinique en particulier, que ce soit dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, danse et musique notamment), dans celui des arts plastiques ou de la littérature. De façon générale, il ressort que les Outre-mer, dont la Martinique, concentrent de nombreux talents mais que leur pratique reste souvent amateure. Peu parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d'autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur, et matérialisé par celui-ci (un tableau, une sculpture, de la poterie…). Mais au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées. Sachant que l’intérêt public transcende celui du particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux biens culturels dans les départements et collectivités d’Outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, en les exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.