Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-521 rect. bis

23 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. BARGETON, CAZEAU, MARCHAND, YUNG et MOHAMED SOILIHI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, de nombreuses collectivités font le choix des sociétés publiques locales (Spl) pour leur confier des missions d’intérêt général telles que la gestion d’équipements et l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance des Spl est 100 % publique. Son capital est composé exclusivement des collectivités publiques qui exercent sur la Spl un contrôle analogue à celui qu’ils exercent sur leurs services. La souplesse de gestion de la Spl en fait un outil attractif pour les collectivités territoriales, et notamment pour le service public culturel. Comme le précise la DGCCRF, son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les mieux contrôlées de France (État, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires, etc.).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public, ce qui pénalise leur activité.

À titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site historique était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Aussi, le fonds de dotation n’est qu’une solution de repli, rarement pertinente, dans la mesure où il a interdiction de reverser à la Spl tout ou partie des fonds collectés, et ne peut pas porter des missions de service public à la place des Spl.

Pourtant, l’article 238 bis du code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’État en est actionnaire. En outre, le Conseil constitutionnel vient de reconnaître la possibilité d’un traitement différencié des sociétés publiques locales par rapport aux sociétés privées (n° 2018-733 QPC du 21 septembre 2018).

Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur du mécénat.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales jouent aujourd’hui un rôle moteur dans le domaine de la culture. Dans un contexte de raréfaction des ressources financières, elles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 18 duodecies vers un article additionnel après l'article 17).