Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-504 rect.

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. POADJA et LAUREY, Mmes TETUANUI, BILLON et DOINEAU, MM. GENEST, KERN, HENNO, LAUGIER et BOCKEL, Mme DINDAR, MM. LE NAY et DÉTRAIGNE, Mme de la PROVÔTÉ, M. MOGA et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est inséré un article 204 A … ainsi rédigé :

« Art. 204 A ... – Les contribuables résidant en Nouvelle-Calédonie avant la date du 1er janvier 2019 et redevables de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie au titre des revenus de l’année précédant l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A, perçus ou réalisés pendant l’année de l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques au titre de l’impôt sur le revenu.

« Ce crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente résultant de l’application des règles du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans la limite du montant de l’impôt dû au titre de l’année en cours en vertu de l’article 204 A du présent code. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, au 1er janvier 2019 un contribuable qui réside en métropole paie en 2018 l’impôt sur ses revenus de 2017. En revanche, il ne paie pas en 2019 l’impôt sur ses revenus de l’année 2018 mais sur ses revenus de l’année 2019.

Or cette « année blanche fiscale » ne bénéficiera pas aux contribuables résidents fiscaux en Nouvelle-Calédonie appelés à s’installer en métropole à compter du 1er janvier 2019. Ces contribuables seront soumis, l’année de l’établissement de leur résidence fiscale en métropole, à une double imposition : ils devront payer au cours de la même année l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année précédente en vertu du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année en cours en vertu du code général des impôts. Cette situation serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, au détriment des contribuables qui auraient quitté la métropole avant le prélèvement à la source et qui rentreraient en 2019.

Cet amendement permet donc aux contribuables redevables de l’impôt sur le revenu en Nouvelle-Calédonie au titre des revenus de l’année N, de bénéficier, à raison des revenus entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés pendant l’année N+1, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt serait calculé au regard du montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année N en Nouvelle-Calédonie et plafonné au montant de l’impôt dû en métropole au titre de l’année N+1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.