Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-450
20 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BOCQUET, SAVOLDELLI
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deuxième et troisième alinéas du 3° de l’article 83 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° bis du présent article ; elle est fixée à 15 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 18 450 € pour l’imposition des rémunérations perçues en 2018 ; chaque année, le plafond retenu pour l’imposition des revenus de l’année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« Le montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ne peut être inférieur à 650 € ou à 1 420 € pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s’applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné aux 1 et 3 de l’article 6 du présent code. »
II. – L’article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement participe à un double mouvement de rééquilibrage de notre fiscalité en procédant d’une part au relèvement de la déduction pour frais professionnels des salariés et d’autre part, à l’abrogation des dispositions de réduction du taux de l’impôt sur les sociétés qui n’est pas justifiée au regard du rendement actuel de cet impôt et de son assiette.