Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-341
19 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LALANDE, Mmes TAILLÉ-POLIAN, BLONDIN et BONNEFOY, MM. CABANEL, COURTEAU, DURAN, FICHET, MONTAUGÉ
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 3
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I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par la référence :
, 199 undecies C
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 3 du PLF n’intègre pas en l’état la réduction d’impôt à l’IR pour les ménages à raison de l’acquisition ou la construction de logements neuf, ou de la réhabilitation de logements (« Girardin logement social » ; 199 undecies C du CGI) en faveur d’organismes d’habitation à loyers modérés.
La réduction d'impôt au bénéfice des ménages au titre de leurs investissements dans le secteur du logement social permet de bonifier le prix d’acquisition, de construction, ou de réhabilitation, des programmes portés par les organismes d’habitation à loyers modérés, de l’ordre de 37 à 40% de la base éligible à l’aide.
Ce dispositif d’aide fait obligatoirement intervenir ces investisseurs personnes physiques dans le cadre de programmes réalisés par des organismes de logement qui, opérant sur des collectivités ultramarines à autonomie fiscale (Articles 74 et Nouvelle Calédonie), ne peuvent pas recourir au 244 quater X.
Pour cette raison essentielle, le maintien de l’attractivité de ce dispositif pour les investisseurs particuliers est déterminant pour permettre la réalisation de ces programmes dans les territoires concernés.
Cet impératif impose que les contraintes de trésorerie de ces investisseurs, telles que soulignées précédemment pour les investisseurs en Girardin Industriel, soient également prises en considération au regard des enjeux soulevés par le prélèvement à la source et le bénéfice de l’acompte de 60%, afin notamment de ne pas créer une situation d’arbitrage d’un dispositif à l’autre.
Le présent amendement propose donc d’ajouter la réduction d’impôt prévue l’article 199 undecies C à la liste des réductions et crédits d’impôt bénéficiant de l’acompte de 60% dès janvier 2019.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).