Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-290 rect. ter

26 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CUYPERS, Mme PRIMAS, M. BIZET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme BORIES, MM. SCHMITZ, BUFFET et SAVARY, Mme PUISSAT, M. BRISSON, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, M. MEURANT, Mmes GRUNY et DUMAS, M. PONIATOWSKI, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MAYET, VOGEL, PIERRE et MAGRAS, Mmes LHERBIER et Anne-Marie BERTRAND, M. Bernard FOURNIER, Mme CANAYER, MM. REICHARDT et SAURY, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. LONGUET, PRIOU et GILLES et Mmes CHAUVIN et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 DUODECIES

Après l'article 18 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le a du 2° du 1 de l’article 265 du code des douanes est rétabli dans la rédaction suivante :

« a) L’élargissement progressif de la composante carbone est assis sur le contenu en carbone fossile des produits assujettis à la taxe intérieure de consommation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La composante carbone des taxes intérieures de consommation a pour objet de moduler la fiscalité des produits en fonction des émissions de CO₂. Le taux de la composante carbone a été progressivement augmenté en lois de finances et suit désormais, en adéquation avec une cible de 100 €/t CO₂en 2030 prévue par la loi de transition énergétique de 2015, une trajectoire d’augmentation accélérée jusqu’en 2022.

Elle suit cette augmentation dans le projet de loi de finances pour 2019. Elle est fondamentale pour rééquilibrer la compétitivité des énergies renouvelables comme le bioéthanol qui réduit de plus de 50 % le gaz à effet de serre.

L’article 1er de la loi de transition énergétique relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, sur laquelle s’appuie l’augmentation de la composante carbone des TIC, prévoit l’ « élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d’une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus […] ».

Dans ce contexte, il est proposé d’asseoir la composante carbone des taxes intérieures de consommation sur le seul contenu en carbone fossile des produits énergétiques assujettis, afin d’exclure de la composante carbone les produits et énergies issues de la biomasse ce qui lui donnerait ainsi une valeur normative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.