Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-256 rect.

22 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

MM. ADNOT, de NICOLAY, REVET, LEFÈVRE et CUYPERS


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’un contrat d’obligation d’achat de l’électricité ou de complément de rémunération de l’énergie électrique produite par une installation terrestre de production d’énergie renouvelable, prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2 et L. 314-19 à L314-21 du code de l’énergie.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

 

Les sociétés de production d’énergie renouvelable à terre sont le plus souvent, du fait des caractéristiques des installations de production qu’elles mettent en œuvre, structurellement faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent en effet des investissements initiaux importants, en ayant recours à la dette généralement à hauteur de 80%.

L’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 transpose l’article 4 de la directive « ATAD » du 12 juillet 2016 et met en œuvre un nouveau mécanisme d’encadrement de la déductibilité des surcoûts d’emprunt, qui seront déductibles sous réserve d’un plafond fixé au plus élevé des deux montants suivants : 3 millions d’euros ou 30 % du résultat courant avant impôts, amortissements, provisions et charges financières.

Le dispositif objet de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2019 ne prend pas en compte les spécificités des sociétés du secteur des énergies renouvelables en France, et pénalise ainsi leurs activités sans atteindre le but initialement recherché. Il présume en effet que la sous-capitalisation est volontaire avec pour objectif la fraude, alors même qu’elle résulte, pour les investissements dans les énergies renouvelables comme dans les partenariats public-privé (PPP), de la nature de l’investissement réalisé intégralement et massivement au début du projet.

Pour cette raison, la directive « ATAD » permet, au 4 de son article 4, de ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l’objet d’une déductibilité encadrée les intérêts qui sont afférents à des projets d’infrastructures publiques de long terme. A cet effet, une liste limitative d’exceptions pour les cocontractants de l’administration a été introduite au 3 (nouveau) du III. de l’article 13 à l’Assemblée. 

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte vient placer le développement des énergies renouvelables comme l’un des piliers centraux de la politique énergétique française. Compte tenu de leur part croissante dans la production d’énergie en France et des similitudes qu’elles présentent avec les autres installations qui sont ici identifiées comme des infrastructures publiques de long terme (en particulier le caractère administratif du contrat d’achat de l’électricité produite – articles L.314-7 et L.314-24 du code de l’énergie), les installations terrestres de production d’énergie d’origine renouvelable doivent bénéficier de l’exception prévue par l’article 13.


 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.