Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-242 rect.
22 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. GUENÉ, VASPART, VIAL, HOUPERT, SIDO et CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes PUISSAT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, PACCAUD et VOGEL, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mme IMBERT, MM. REVET, RAISON, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, LAMÉNIE, MAYET, POINTEREAU, LONGUET et BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER et HURÉ, Mmes CANAYER, THOMAS et GRUNY, M. HUGONET, Mme BRUGUIÈRE, MM. SOL et MANDELLI, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. CUYPERS, Mme DEROCHE et M. GENEST
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du 2° du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la densité de l’établissement public de coopération intercommunale n’excède pas le quart de la densité médiane nationale mentionnée au 1° du présent A, son revenu fiscal peut excéder jusqu’à 3 % de la médiane des revenus médians ainsi définie, s’il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes, classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La modification des critères de ZRR, en souhaitant « nuancer » le classement qui dépendait par trop de la densité des territoires, et de leur déclin, a introduit le critère du revenu fiscal des ménages.
A cette occasion, elle a néanmoins surpondéré le système au profit du revenu fiscal par unité de consommation médian, qui intervient à part égale et cumulativement au détriment des territoires faiblement peuplés, et sans tenir compte de leur tendance à un déclin réel.
Depuis, et pour cette raison, une correction a été apportée, consistant en la réintroduction des EPCI en très fort déclin (30% constatés depuis 4 décennies), à condition qu’ils se trouvent dans un arrondissement composé majoritairement de communes et d’une population classées en ZRR.
Il subsiste cependant le cas d’EPCI à très faible densité, et telle, qu’elle témoigne d’un déclin structurel, et que le faible dépassement du revenu fiscal, fait basculer en dehors du zonage, par l’effet de la surpondération du deuxième critère…
L’objet du présent amendement est de les réintroduire légitimement dans le classement ZRR lorsque le revenu fiscal de leur population n’excède pas 3% de la médiane nationale…
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.