Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-213 rect. bis

26 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DARNAUD, GENEST, SIDO, de NICOLAY, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, HUGONET, GREMILLET et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. BOUCHET, PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, MORHET-RICHAUD et Marie MERCIER, MM. BRISSON, REVET, BONHOMME et CUYPERS, Mme NOËL, MM. PRIOU, Bernard FOURNIER, KAROUTCHI et KENNEL, Mme DEROMEDI, MM. del PICCHIA et SAURY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, M. BONNE, Mme CHAUVIN, MM. BABARY et SAVARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, MM. Henri LEROY et PACCAUD et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS

Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et au 1 de l’article 200 quater A, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

En effet, avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France accuse un net retard qui nécessite une prise de conscience assortie de réelles incitations fiscales.

Ce dispositif constitue une aide concrète et efficace, car réellement perceptible sur la facture des ménages qui effectueront ces travaux d'aménagement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.