Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-159
14 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 16 OCTIES
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Pour le calcul du total des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année 2018 prévu au premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est pris en compte avant imputation du crédit d’impôt modernisation du recouvrement mentionné au A du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte de l’impôt sur le revenu acquitté au titre des revenus 2018 avant imputation du crédit d’impôt modernisation du recouvrement dans le calcul du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à ce que les modalités d’entrée en vigueur du prélèvement à la source ne pénalisent pas les contribuables bénéficiant du mécanisme de plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
À titre de rappel, le mécanisme de plafonnement de l’ISF, qui visait à garantir que ce dernier ne présente pas de caractère « confiscatoire » pour les hauts patrimoines disposant de faibles revenus, a été transposé à l’IFI. Ainsi, le cumul de l’IFI et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente est plafonné à 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels, tout excédent éventuel venant en diminution de l’IFI.
Afin d’éviter un phénomène de double imposition dans le cadre de l’année de transition liée à la mise en œuvre du prélèvement à la source, un crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) effacera la fraction d’impôt sur le revenu afférente aux revenus récurrents de 2018.
Or, le premier alinéa du I de l’article 979 du code général des impôts précise que les impôts pris en compte au titre du mécanisme de plafonnement sont calculés « avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger ». Aussi, l’administration fiscale a indiqué que « seul l’impôt sur le revenu effectivement acquitté en 2019 au titre des revenus 2018, c’est-à-dire après imputation du CIMR, sera pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI 2019 ».
Dès lors, les redevables qui bénéficient du mécanisme de plafonnement et déclarent des revenus récurrents à l’impôt sur le revenu devront s’acquitter l’an prochain d’un montant d’IFI majoré à concurrence du CIMR pour des raisons de pur formalisme juridique, sans que cela ne soit lié à une diminution effective du poids économique de l’impôt sur le revenu.
Ce « ressaut » temporaire d’IFI serait à raison considéré comme particulièrement injuste et incompréhensible par les contribuables qui bénéficient de façon récurrente du mécanisme de plafonnement de l’IFI. Aussi, le présent amendement propose d’introduire une dérogation permettant de ne pas imputer le CIMR pour le calcul du plafonnement de l’IFI, afin que les modalités d’entrée en vigueur du prélèvement à la source ne pénalisent pas les contribuables.