Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-150

14 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 16 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

, dans leur ensemble, n'ont pas été

par les mots :

n'ont pas été intégralement

Objet

Cet amendement vise à clarifier les parts ou actions de «carried interest»  bénéficiant du régime fiscal défini au 9 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Le «carried interest» constitue la part de la plus-value réalisée par un fonds d'investissement revenant à l'équipe de gestionnaires. Couramment fixée à 20 %, cette part est perçue par les gestionnaires du fonds, après rémunération des investisseurs, lorsque le fonds atteint un certain niveau de rentabilité annuelle, généralement établi à 8 %.

L'article 15 de la loi de finances pour 2009 a encadré le régime d'imposition des parts ou actions de «carried interest». Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, les gains réalisés et distributions perçues au titre des parts ou actions de «carried interest» peuvent être considérés comme des revenus du capital lorsque le bénéficiaire respecte plusieurs conditions, dont celle selon laquelle elles doivent avoir été souscrites ou acquises à un prix correspondant à la valeur des parts ou actions.

Le respect de cette condition, associée au fait que les parts ou actions de «carried interest» doivent représenter au moins 1 % du montant total des souscriptions du fonds, permet de qualifier les gains et distributions perçus comme des revenus du capital, et ainsi d'être imposés en application du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Dans le cas contraire, les gains et distributions perçus sont considérés comme des revenus du travail, et imposés selon le barème de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 80 quindecies du code général des impôts.

L'article 16 bis du projet de loi de finances pour 2019 vise à garantir l'imposition au taux forfaitaire unique des gains et distributions perçus au titre des parts et actions de «carried interest» pour les gestionnaires de fonds d'investissement hors de France, qui transfèrent leur résidence fiscale en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022.

L'article adopté à l'Assemblée nationale prévoit que les parts ou actions de «carried interest» «dans leur ensemble» n'ont pas été souscrites, obtenues ou acquises à titre gratuit. Le choix de l'expression «dans leur ensemble» peut se justifier dans la mesure où elle permet de prendre en considération les pratiques de marché des fonds d'investissement anglo-saxons dans lesquels les parts ou actions de "carried interest" peuvent être octroyées, partiellement ou complètement, à titre gratuit. La rédaction initiale du dispositif vise à intégrer la diversité des pratiques de marché des fonds étrangers, tout en conservant la nécessité d'une contrepartie financière du bénéficiaire, même partielle, pour se voir accorder des parts ou actions de «carried interest».

Or, l'usage de la formulation «dans leur ensemble» rend incertaine la compréhension de cette condition requise pour qualifier les gains et distributions perçus de revenus du capital. C'est pourquoi il est proposé de faire référence aux parts ou actions de «carried interest»  qui n'ont pas été intégralement souscrites, obtenues ou acquises à titre gratuit, afin d'écarter la possibilité pour un bénéficiaire d'avoir obtenu la totalité de ces parts ou actions gratuitement.