Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019

Direction de la Séance

N°I-148

14 novembre 2018

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150-0 D, les mots : « qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article 787 D » ;

2° Le second alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa » ;

b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice au sens de l’article 787 D ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;

3° L’article 787 B est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Pour l’application du présent article, sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l’article 787 D. » ;

4° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.

« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;

5° Au dernier alinéa de l’article 966, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l’article 787 D ».

Objet

Le présent amendement vise à proposer une définition législative commune du concept de holding animatrice, dont les contours demeurent aujourd'hui très incertains.

À titre de rappel, les sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux (ex : exonération « Dutreil », réduction d'impôt Madelin, etc.) en raison de la nature civile de leur activité, contrairement aux holdings animatrices, qui sont assimilées aux sociétés exerçant une activité commerciale.

Les contours de cette notion restent toutefois imprécis. En effet, les discussions entre le Gouvernement et les professionnels menées en 2014 afin de clarifier les critères de définition des holdings animatrices n'ont pas abouti.

Depuis lors, deux difficultés majeures se posent.

La première difficulté porte sur le caractère animateur de la holding.

En effet, il apparaît que l’administration a adopté dans certains contentieux une interprétation excessivement restrictive des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cette qualité, ce qui génère une instabilité fiscale préjudiciable pour les contribuables.

La seconde difficulté porte sur le traitement des holdings animatrices exerçant une activité mixte.

En effet, s’il est dans la logique même des dispositifs fiscaux réservés aux sociétés opérationnelles d’exclure les holdings qui exerceraient une activité d’animation de sociétés opérationnelles à titre accessoire, il n’existe aucune doctrine administrative précisant les critères à remplir pour déterminer si l’activité d’animation est suffisamment importante par rapport à celles consistant à gérer passivement des actifs patrimoniaux.

Aussi, il est aujourd’hui indispensable de parvenir à une définition concertée de la holding animatrice, afin de sécuriser les contribuables.

Il revient avant tout au législateur, et non à l'administration fiscale, de fixer les principaux critères permettant de caractériser les holdings animatrices.

Dès lors, le présent amendement, inspiré d'un aménagement adopté par la commission des finances à l'initiative de notre collègue Christine Lavarde lors de l’examen de la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la transmission d’entreprise, propose :

- de créer une définition commune de la holding animatrice dans un article dédié du code général des impôts ;

- d'introduire un renvoi vers cette dernière au sein du dispositif « Dutreil » et des trois dispositifs où la définition « traditionnelle » de l’administration figure déjà.

S’agissant des critères à réunir pour que la qualité de holding animatrice soit reconnue, la définition commune proposée permettrait de « purger » le principal sujet de conflit entre l’administration et les contribuables, pour lequel les premières décisions de justice rendues apparaissent favorables à ces derniers, à savoir la possibilité pour deux holdings de co-animer un groupe.

S’agissant des critères applicables aux holdings animatrices exerçant une activité mixte, la solution proposée s’inspire de décisions récentes rendues par le Conseil d’État (affaires n° 395495, 399121, 399122 et 399124, 13 juin 2018).

Seules les holdings exerçant à titre principal une activité d’animation pourraient être assimilées à des sociétés opérationnelles – étant précisé que le caractère principal de l’activité d’animation ne saurait être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de la valeur vénale réelle de l’actif brut de la holding animatrice.

Ce ratio présenterait un caractère central mais pas exclusif. En particulier, il reviendrait à la doctrine administrative, à l'issue des négociations avec les professionnels, de prévoir des mesures de tolérance lorsque les autres actifs détenus par la holding sont intimement liés à l’activité opérationnelle des filiales.