Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-145
14 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 16
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 17
Après la première occurrence de la référence :
au a
insérer les mots :
ou au c
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l’État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous engagement de conservation pendant la phase d'engagement individuel à un autre membre du pacte sans remise en cause totale de l'exonération est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En principe, toute cession à un tiers par les héritiers, donataires ou légataires est prohibée et emporte de ce fait la remise en cause totale de l’exonération « Dutreil » pour son bénéficiaire.
L'article 16 du projet de loi propose toutefois d’introduire une exception en cas de cession ou de donation à un autre signataire du pacte pendant la phase d’engagement collectif. Désormais, une telle opération entraînerait la remise en cause de l’exonération partielle pour le cédant ou le donateur à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données.
Le présent amendement vise à étendre cette dérogation à la phase d'engagement individuel. En effet, ainsi que le relève l'administration fiscale, c'est précisément parce que "la condition relative à l'engagement individuel de conservation des titres transmis ne pourrait être respectée" que la cession de parts pendant l'engagement collectif entraîne la remise en cause de l'exonération "même si le cessionnaire est partie à l'engagement collectif" (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, paragraphe 50).
Un tel aménagement apparaît pleinement compatible avec l'équilibre général du dispositif, dès lors qu’une opération de cession vers un tiers signataire n’est pas susceptible de remettre en cause la stabilité actionnariale de la société et que le redevable ne bénéficie plus de l’exonération au titre des parts ainsi transmises.