Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-107 rect.
22 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BABARY, BONHOMME et BOUCHET, Mme BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BERTHET, MM. BONNE et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. GENEST et GRAND, Mmes CHAUVIN et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, MOUILLER, MORISSET et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. PERRIN, Mme PERROT et MM. PIERRE, POINTEREAU, MANDELLI, RAISON, RAPIN et SAVARY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La transmission des exploitations et la préservation des terres agricoles sont indispensables pour assurer leur pérennité et leur développement.
Le présent amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme sous réserve d’un engagement des bénéficiaires à les conserver pour une durée supplémentaire de 5 ans par rapport à la durée de conservation visée au premier alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts portant sur les mutations à titre gratuit.
L’exonération de 75 % s’applique à concurrence de 300 000 € si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins 5 ans, au-delà de cette limite l’exonération est ramenée à 50 %. Le dispositif proposé par cet amendement vise à appliquer l’exonération de 75 % jusqu’au double de ce plafond, soit 600 000 €, lorsque les bénéficiaires s’engagent à conserver les biens reçus pendant 10 ans au lieu de 5 ans.
Cet engagement de conservation ne ferait pas obstacle à une nouvelle transmission à titre gratuit, et serait dans ce cas transmis à l’ayant cause.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.