Projet de loi Projet de loi de finances pour 2019
Direction de la Séance
N°I-1003
22 novembre 2018
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 146 , 147 , 148, 149, 150, 151, 152, 153)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. CORBISEZ et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui prennent en location, pour une durée de deux ans ou plus, un véhicule relevant des catégories M1 ou N1 définies au A de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. »
II. – L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les collectivités territoriales sont confrontées au défi majeur que constitue le renouvellement de leur parc automobile. De fait, ce parc est composé de véhicules diesel à hauteur de 75% et de 19,3% à essence. Leur moyenne d’âge est de 9 ans.
Le recours à la location longue durée (LLD) permettra de procéder à ce renouvellement du parc à un coût très inférieur à ce qu’il serait dans une logique classique d’achat des véhicules. Par ailleurs, le recours à la LLD présente l’avantage de renouveler le parc automobile en s’inscrivant pleinement dans la perspective de la transition énergétique. Il importe par conséquent de mettre en place un mécanisme d’incitation pour que les collectivités territoriales sortent de la logique de l’achat qu’elles privilégient traditionnellement.
En effet, les économies permises par le recours à la LLD représentent des marges de manœuvre non négligeables qui offrent à leur tour la possibilité de financer ladite transition énergétique car recourir à la LLD permet :
Une gestion centralisée des coûts et une maîtrise précise de leur évolution ; Une externalisation des risques techniques ; Une mutualisation du parc externalisée ; Une combinaison de plusieurs solutions innovantes, adaptées aux usages, grâce au digital (ex : autopartage, covoiturage etc.)
Dès lors que les véhicules électriques et hybrides demeurent actuellement plus onéreux que les véhicules thermiques, la transformation du parc engendre un surcroît de dépenses. Il est possible toutefois de l’amortir par les économies réalisées grâce à la gestion en LLD du parc thermique et électrique.
Au surplus, indépendamment de l’amélioration qualitative du parc lié à son verdissement, le recours à des modes de gestion de flottes comme la LLD permettrait une diminution volumétrique et de substantielles économies pour les collectivités territoriales, estimé à 20% au moins.
Cependant, à l’inverse de l’acquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile. En effet, les dépenses d’achat sont considérées comme de l’investissement et à ce titre, sont éligibles au FCTVA, à la différence des frais inhérents à la location.
C’est pourquoi, afin d’accélérer la transition énergétique au sein des parcs automobiles des collectivités territoriales, il convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement.
L’impact budgétaire de cette proposition est neutre, dès lors que les véhicules gérés en LLD auraient été de toute façon achetés.