Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°978
12 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 19 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 111-1-1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués assemblés, installés et mis en œuvre sur le chantier.
« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction, et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. Ils sont produits sur un site qui peut être soit une usine ou un atelier, soit une installation temporaire jouxtant le chantier. »
Objet
La modification de rédaction proposée par amendement à l’issue de l’examen parlementaire vise à élargir la définition au cas de la préfabrication dite « foraine ». Nous reconnaissons l’intérêt de cette évolution du texte. Cependant la rédaction choisie dénature la définition concertée initialement avec les acteurs, le risque étant que toute forme de construction, qu’elle soit préfabriquée ou non, entre dans ce cadre. L’objectif de lever des freins au développement de la préfabrication serait alors remis en cause, notamment la facilitation à l’accès au Contrat de Construction de Maisons Individuelles (cf. article 19).
Tout en conservant le principe d’inclure la préfabrication « foraine » dans le champ de la définition, nous proposons un rédactionnel pour éviter cet écueil.