Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°96 rect. quater
17 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. REVET, GROSDIDIER, PAUL et PILLET, Mmes Frédérique GERBAUD et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO et BIZET, Mme DEROMEDI, MM. PIERRE et CUYPERS et Mme BILLON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS B
Après l'article 12 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 153-48 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 153-48-… ainsi rédigé :
« Art. L. 153-48-… – Toute collectivité qui souhaite, à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la mise en place de projets d’aménagement la concernant ou pour répondre à des demandes de construction de logement de particuliers ou d’organismes, tant en terme locatif que d’ accession à la propriété, peut en dérogation aux dispositions du présent code, en particulier aux articles L. 153-45 à L. 153-48, décider la mise en place de la révision simplifiée du document d’urbanisme dont elle est dotée. »
Objet
La plupart des villes et des communes de France disposent de documents d’urbanisme. Lors de la révision du plan local d’urbanisme, un état des lieux de la collectivité concernée doit être réalisé. Il est possible de recourir, soit à la procédure de droit commun et l’enquête d’utilité publique, soit à la procédure simplifiée par la consultation et la collecte des avis des personnes publiques associées et la mise à disposition du public.
En l’état actuel des choses, pour engager une révision des documents d’urbanisme et déclarer constructibles de nouveaux terrains, la collectivité locale doit engager une procédure qui peut se trouver confrontée à des limitations dans l’exercice de son droit à construire.
Actuellement, beaucoup de communes rurales sont sollicitées par des familles et des personnes souhaitant y vivre mais qui ne peuvent répondre à cette demande, faute de pouvoir dégager des surfaces constructibles suffisantes qui pourtant existent mais sont interdites de construction, par limitation de la loi.
Il serait donc nécessaire pour nos concitoyens de pouvoir en dégager davantage en réformant la loi. Tel est l’objet du présent amendement.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 12 bis B vers un article additionnel après l'article 12 bis B).