Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°953 rect.
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, MM. CAMBON, REVET, MILON et PIERRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. de NICOLAY, PELLEVAT et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. GRAND et CHATILLON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. BOUCHET, Mmes MICOULEAU et LOPEZ, MM. VOGEL, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER et DANESI, Mmes LASSARADE et DEROCHE, M. PAUL, Mme BERTHET, MM. VASPART, GREMILLET, LAMÉNIE et BABARY et Mme BORIES
ARTICLE 28
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Après l’alinéa 69
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le trente-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue-propriété, seuls les baux des logements conclus antérieurement à ladite cession demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que, le cas échéant et pour ces seuls logements, la convention mentionnée à l’article L. 351-2 du présent code. Les baux conclus postérieurement à ladite cession prennent fin de plein droit au plus tard à la date d’extinction de la convention d’usufruit. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser que les baux signés antérieurement à la mise en place du démembrement de propriété sont susceptibles de se poursuivre au terme de l’usufruit, jusqu’au départ des locataires. Mais également que ceux conclus postérieurement prennent fin au plus tard à la date d’extinction de l’usufruit.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.