Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°88 rect. ter
13 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Tombé |
présenté par
Mmes PROCACCIA et LAVARDE, MM. PEMEZEC et CAMBON, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. MAYET et BABARY et Mme KELLER
ARTICLE 29
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1, le produit de l’aliénation des logements réalisée en application du présent article est affecté à la réalisation de logements sociaux locatifs sur le territoire de la commune concernée dans un délai de cinq ans suivant l’aliénation. » ;
Objet
Le présent projet de loi prévoit d’accroître la vente de logements sociaux sans tenir compte de la situation de la commune à l’égard des obligations imposées par la loi SRU, ni des pénalités qui lui sont déjà imposées. Certaines communes ne pourront jamais atteindre le quota de 25 % du fait de la densité de leur population et de l’absence de foncier disponible. Dans ces communes où il n’y a pas suffisamment de logements sociaux, il y a de fortes chances que les ventes rencontrent un grand succès, aggravant ainsi la situation de la commune à l’égard de ses obligations.
Lors de la présentation de la loi Elan devant la Commission des affaires économiques, le secrétaire d’État, M. Denormandie a répondu sur ce sujet "qu’il y avait des trous dans la raquette" et que le texte pouvait être amélioré sur ce point.
C’est l’objet de cet amendement qui n’interdit pas la vente de logements sociaux dans les communes carencées mais oblige les bailleurs à réinvestir le produit de la vente dans ces communes faute de quoi la loi Elan viendrait aggraver le déficit de logements sociaux de la ville.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).