Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°875 rect. bis
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
MM. FOUCHÉ et GUERRIAU, Mmes MÉLOT, PROCACCIA, BORIES et LOPEZ et M. CHASSEING
ARTICLE 19 BIS A
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Rédiger ainsi cet article :
Le II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« II. – Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, ni à l'installation d'un élément d'équipement dissociable à un ouvrage existant, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
Objet
Le projet de loi fixe un cap sans précédent pour accélérer l'offre de logement dans un cadre soucieux de la qualité et du coût associé. L'objectif de développement des logements neufs s'accompagne d'outils de sécurisation financière des opérations de construction. L'assurance décennale en fait partie.
Cette assurance, instituée par la loi Spinetta du 4 janvier 1978, a pour objectif d'apporter une sécurité au maitre d’ouvrage, quant aux conditions de solidité et de sécurité attendues de son logement. L'article L.243-1-1 du code des assurances, créé par une ordonnance de 2005, délimite les ouvrages semis à obligation décennale. Les biens déjà construits étaient exclus de cette définition.
Or, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que l’exception prévue à l’article L.243-1-1 II du Code des assurances ne s’applique pas à un élément d’équipement installé sur existant et reprend son attendu énoncé en avril 2016 et complété en juin puis en septembre 2017 selon lequel les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Cette décision est contraire aux dispositions de 'article L. 243-1-1 et conduit à faire peser de manière rétroactive une obligation d'assurance à des professionnels qui n'y étaient pas tenus lors de leur intervention sur l'ouvrage existant. Elle est source d'une grande insécurité juridique.
Le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer la volonté législative de 2004 en réécrivant le paragraphe II de l'article L.243-1-1 du code des assurances.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.