Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°864
12 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme RAUSCENT, M. THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 17 BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. – I. – Les informations contenues dans la base de données sur la mise à jour des informations cadastrales (MAJIC), produite par la direction générale des impôts, relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti sont des données de référence au sens de l’article L. 321-1.
« À l’exclusion des informations permettant d’identifier une personne physique, et sous réserve des mesures de confidentialité appropriées, les informations mentionnées au premier alinéa du présent I font l’objet d’une mise à disposition dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du second alinéa du I. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 17 bis tel qu’introduit par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.
Par cet article les informations relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti, la base de données MAJIC (Mise à Jour des Informations Cadastrales), seront catégorisées comme des données de référence. Il s’agit donc de placer ces données dans notre service public de mise à disposition des données de référence.
La multiplicité des usages offerte par ces données permettra la mise en place d’innovations dans notre processus de construction.
Dans le respect des dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles, les informations respecteront les exigences de secrétisation et d’anonymisation. De cette manière, les données disponibles ne permettront pas d’identifier les propriétaires et seront garantes de la vie privée et du secret fiscal.