Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°845 rect.
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BIGNON et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, FOUCHÉ et DECOOL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES
Après l'article 12 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 121-39 du code de l’urbanisme, après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés à l’exclusion des espaces faisant l’objet d’une obligation légale de remise en état ou de ceux destinés à l’accueil du public ».
II. – Un décret définit les sites dégradés auxquels s’appliquent les dispositions du I du présent article.
Objet
Avec pour objectif, l’autonomie énergétique pour les territoires outre-mer à l’horizon 2030 dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, cet amendement entend circonscrire la dérogation à la Loi littoral aux projets solaires sur sites dégradés dans les DOM.
De nombreux projets sont dans cette situation. Un potentiel de plusieurs dizaines de MW est concerné en Outre-mer. Sur l’île de La Réunion par exemple, plus de dix sites seraient concernés. Dans les DOM en effet une très grande majorité du territoire est situé en zone littorale (plus de 90 communes).
La loi relative à la transition énergétique a inscrit comme objectif l’autonomie énergétique pour les territoires outre-mer à l’horizon 2030. Cet objectif doit conduire à privilégier les énergies renouvelables locales par rapport aux moyens de production conventionnels basés sur les combustibles fossiles pour la production d’électricité.
Il importe toutefois que cette ouverture ne se fasse pas en ignorant, d’une part, les obligations légales de réhabilitation de certains de ces espaces dégradés (décharges, carrières…) à l’issue de leur exploitation et que, d’autre part, elle ne porte pas sur des espaces ayant vocation à être ouverts au public tels que les terrains du Conservatoire du littoral ou les espaces naturels sensibles des départements.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.