Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°812 rect.

16 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, BAZIN, MEURANT, PONIATOWSKI, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI, M. GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GARRIAUD-MAYLAM et MM. SIDO, SAURY, REVET, PIERRE et BABARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS C (SUPPRIMÉ)

Après l'article 21 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 271-… ainsi rédigé :

« Art. L. 271-... - Le document prévu au 8° du I de l’article L. 271-4 doit avoir été établi conformément à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens y compris par voie dématérialisée à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271-4, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification de l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de cet immeuble. »

Objet

La loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 a introduit à compter du 1er janvier 2011 l’obligation pour tout vendeur d’un bien immobilier, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, d’annexer au dossier des diagnostics techniques, le dernier rapport de contrôle fait par le service public d’assainissement non collectif (SPANC), daté de moins de 3 ans avant la vente, au moment de la signature de l’acte de vente.

Il est également prévu que l’acquéreur fasse procéder aux travaux nécessaires de mise en conformité, indiqués par le SPANC dans son rapport de visite, dans un délai de 1 an après la date de signature de l’acte, si l’installation d’assainissement non collectif n’est pas conforme à la réglementation au moment de la signature de l’acte authentique de vente.

Dans le droit actuel, le notaire est tenu d’informer les deux parties de leurs obligations.

Cependant, les SPANC ne sont pas toujours informés des ventes d’immeubles sur le territoire et ne disposent d’aucun moyen pour contrôler que l’acquéreur s’est bien conformé à ses obligations de travaux dans les délais requis.

L’objet du présent amendement vise à prévoir que le notaire adresse aux SPANC, au plus tard un mois après la signature de vente, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires pour identifier l’immeuble vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur.

Ces informations leur permettront ainsi de pouvoir s’assurer de la réalisation des travaux d’assainissement et exercer ainsi pleinement les missions qui leur sont dévolues par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif en vue de prévenir les dangers pour la santé des personnes et de pollution de l’environnement.

Le présent amendement permettrait de simplifier l’obligation légale qui repose sur l’acheteur et ainsi rendre plus efficiente la mission du service public de l’assainissement non collectif.

Cette notification assurée par le notariat fait l’objet d’un émolument de 15,38 € selon l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, article A 444.173 formalité 216 sur le tableau 5, ce qui n’apparait pas être une charge excessive. Il est important de souligner que cette proposition a été élaborée dans le cadre du Plan d’Actions National de l’ANC (PANANC) avec le soutien des associations de collectivités et des représentants du notariat.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.