Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°811 rect. bis
16 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. PONIATOWSKI, MILON, LEFÈVRE, PRIOU, SAVARY, MORISSET, BAZIN, MEURANT, MAYET, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI, M. GENEST, Mmes LANFRANCHI DORGAL, GARRIAUD-MAYLAM et LAMURE et MM. SIDO, SAURY, REVET, RAPIN, CUYPERS, de NICOLAY, HUSSON, PIERRE et BABARY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 SEXIES
Après l'article 12 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa des articles L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme après le mot : « vent », sont insérés les mots : « , ou à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret ».
Objet
La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l’équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.
Les dispositions d’urbanisme de la loi prévoient que l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.
Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l’urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l’habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles..).
Une circulaire du ministère de l’écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d’assurer l’intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d’urbanisme.
Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.
En métropole, environ 400MWc de projets seraient ainsi bloqués en Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Occitanie, notamment. En Outre-Mer, pour la seule Ile de La Réunion au moins dix projets seraient concernés.
La définition et l’identification des sites dégradés feront l’objet d’un décret pouvant s’appuyer sur les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïque ou éolienne situées en métropole continentale du 11 décembre 2017 (2.6 Conditions spécifiques pour les Installations photovoltaïques-Cas 3- le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé ou prioritaire).
Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur les sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12) et dans les DOM (article L. 121-39).
Tel est l’objet du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.