Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°801
12 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 58
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Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
2° De répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne ;
3° De favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, en particulier :
a) En modifiant les dispositions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales relatives au transfert aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat des polices de lutte contre l’habitat indigne relevant du code de la construction et de l’habitation, en particulier les modalités de décision des maires, de façon à établir un cadre stable à l’exercice des compétences transférées et sécuriser les actes juridiques pris pendant les périodes transitoires de transfert de compétences ;
b) En favorisant la création, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services mutualisant au niveau intercommunal les moyens matériels et financiers de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
c) En modifiant l’article L. 301-5-1-1 du code de la construction et de l’habitation pour favoriser la délégation des prérogatives du préfet en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’a été créé au niveau intercommunal un service mutualisant les moyens de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux ;
d) En adaptant les dispositions prévues aux a à c du présent 3° à la situation particulière de la métropole du Grand Paris.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la version de l’article issue de l’Assemblée Nationale.
En effet, la commission a supprimé l’habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances pour deux des trois objectifs souhaités par le Gouvernement pour améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne.
La complexité juridique et technique de la lutte contre l’habitat indigne nécessite un travail interministériel important qui justifie le recours à une ordonnance.
Les modalités précises qui seront fixées dans le cadre des ordonnances feront l’objet de larges consultations, notamment des associations d’élus.
L’habilitation ne prévoit aucune mesure obligatoire et définitive et ne ferme aucune hypothèse, notamment concernant l’organisation des compétences entre les collectivités et leurs groupements.