Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°789
12 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 53 TER
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Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Objet
L’amendement vise à rétablir l’article 53 ter dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
L’article 53 ter a été modifié par la commission des affaires économiques du Sénat en introduisant des modifications de l’article 15 de la loi n° loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatives aux règles protectrices de délivrance de congés.
Les amendements viennent supprimer les délais incompressibles de délivrance du congé par le bailleur pour reprise ou pour vendre lorsque le logement occupé par le locataire change de propriétaire en cours de bail. Ils viennent par ailleurs uniformiser le délai de préavis à deux mois lorsque le congé est délivré par le locataire.
Or, ces mesures, issues de la loi ALUR et de la loi croissance et activité de 2015, ont pour objet, s’agissant du congé délivré par le bailleur en cas de changement de propriété en cours de bail, de protéger le locataire en place en lui permettant de rester dans les lieux pendant une certaine période afin qu’il puisse s’organiser pour trouver un autre logement. Le bailleur, qui a acheté le logement en toute connaissance de son occupation et certainement à un tarif plus intéressant qu’un logement libre, est assuré de retrouver la disponibilité de son bien à l’issue de cette période. Par ailleurs, s’agissant du congé délivré par le locataire, la loi de 1989 opère une distinction qui permet de mieux prendre en compte les situations particulières. Ainsi, le délai de préavis est de 3 mois sauf dans certaines zones dites tendues et pour certains motifs liés à l’emploi, à la santé, aux ressources et à l’attribution d’un logement social : dans ces cas, le préavis est d’un mois. L’uniformisation du délai de préavis à deux mois ne permettra plus de prendre en compte certaines circonstances et aura un impact financier non négligeable pour le locataire.
Il n’est pas souhaitable de revenir sur ces règles et il convient de préserver l’équilibre actuel entre bailleur et locataire, bien assimilé par chacun.