Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°781

12 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

avis conforme

par les mots :

la consultation

II. – Alinéa 20, deuxième et dernière phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

En cas d’avis défavorable d’une commune, la qualification de grande opération d’urbanisme ne peut être décidée que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département justifiant la nécessité de cette qualification pour la mise en œuvre des dispositions du contrat de projet partenarial d’aménagement prévu à l’article L. 312-1. Si le périmètre de l’opération est situé sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés est nécessaire.

III. – Alinéa 23

Supprimer les mots :

, lorsque cette autorité a recueilli l’avis conforme des communes concernées sur ce transfert de compétence

IV. – Alinéa 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 19 et 20 de l'article 1er précisent les modalités d’intervention de la délibération qualifiant une opération d’aménagement de Grande opération d’urbanisme (GOU). Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition d’avis conforme des communes et la possibilité d’assortir cet avis de prescriptions dont le respect conditionnerait l’avis favorable de la commune, au profit d’une consultation.

En effet, le texte initial du gouvernement a pour objectif de favoriser le consensus entre les acteurs de l’opération d’aménagement, démarche confortée par un amendement du Gouvernement adopté en séance publique de l'AN prévoyant que les communes pourront signer un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) aux côtés d'un EPCI dont elles sont membres. En étant ainsi signataires de plein droit du PPA, les communes participeront dès le début aux réflexions qui peuvent déboucher sur la qualification de GOU.

L’alinéa 23 précise qu'à l’intérieur d’un périmètre de GOU, l’autorité compétente en matière d’application du droit des sols est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président de l’EPCI ou de l’EPT, à l’initiative de la GOU.

Le présent amendement vise à supprimer la condition d’un avis conforme des communes concernées par ce transfert de compétence. Le transfert des autorisations d'urbanisme est en effet un outil essentiel mis à la disposition des intercommunalités pour mener à bien des projets d'urbanisme complexes et de grande ampleur. Il est limité dans le temps par la durée de la Grande Opération d'Urbanisme et dans l'espace par son périmètre. Enfin, l’ajout des communes en tant que signataires de plein droit du PPA et donc parties prenantes à la conception du projet, constitue une amélioration du dispositif permettant de donner un caractère plus consensuel à la qualification de GOU et aux effets qu’elle produit.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).