Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Direction de la Séance
N°72 rect.
10 juillet 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. CABANEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS B
Après l’article 46 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitat, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses exposées s’entendent également de celles qui l’auraient été en l’absence de retard pris pour purger les permis de construire des recours, à condition que ces recours n’aient pas pour but manifeste l’application de cette disposition et ne concernent pas des vices qui auraient été manifestement introduits aux fins d’obtenir l’application de cette disposition. »
Objet
Le quatrième alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitat dispose que le prélèvement effectué sur les communes qui ne respectent pas les objectifs de proportion de logements sociaux de l’article 55 de la loi SRU est diminué des dépenses exposées pour l’atteindre.
Le présent amendement vise à ce que ce prélèvement soit également diminué des dépenses qui auraient été exposées en l’absence du retard causé par les recours déposés contre le ou les permis de construire.
En effet, il apparaît que dans le cas où les recours causent des retards, les communes de bonne foi peuvent se retrouver prélevées pour des raisons indépendantes de leur volonté, alors qu’elles sont engagées dans un processus de mise en conformité avec les objectifs de la loi SRU.
Le présent amendement vise à éviter la fraude à la loi concernant cette nouvelle disposition en prévoyant que celle-ci ne peut être utilisée afin de se soustraire au prélèvement ou pour créer des conditions permettant de se soustraire au prélèvement.